Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V / Section 3 : Caisse des Français de l'étranger / Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable
Article R766-58-1 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5
I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :
1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1, par :
a) Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;
b) Un concours de l'Etat ;
2° Pour l'action mentionnée au 2° de l'article L. 766-4-1, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Les dépenses du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :
1° La prise en charge d'une partie des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5 ;
2° Les secours individuels accordés en application du 2° de l'article L. 766-4-1 ;
3° Les actions de prévention individuelles et collectives.