Article D762-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2019
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Version20/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D762-2-6 (VT)

Entrée en vigueur le 20 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-790 du 17 août 2023 - art. 1

L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-9 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.

Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de six mois à la date présumée de l'accouchement.

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Entrée en vigueur le 20 août 2023

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