Article D762-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D762-2-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-604 du 18 juin 2019 - art. 4

Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-9 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-12.

Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

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