Article R861-16-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/11/2019
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Version29/07/2023

Entrée en vigueur le 29 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-671 du 27 juillet 2023 - art. 1

I.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé. Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 160-17 et aux articles L. 712-1 et L. 712-2, la décision est prise par le directeur de la caisse d'assurance maladie de rattachement.

II.-Le directeur mentionné au I notifie à l'intéressé sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire.

Cette notification précise, le cas échéant, le montant de la participation financière que l'assuré doit acquitter pour bénéficier de ce droit. L'âge pris en compte pour la détermination du montant de la participation financière est celui atteint au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.

III.-Le directeur mentionné au I délivre à chaque bénéficiaire âgé de dix-huit ans révolus ou d'au moins seize ans s'ils ont demandé à bénéficier à titre personnel de la prise en charge de leurs frais de santé, une attestation du droit à la protection complémentaire au titre du 1° ou du 2° de l'article L. 861-1 mentionnant la période d'ouverture du droit, l'adresse de l'organisme gestionnaire et, le cas échéant, ses ayants droit.

En application du quatrième alinéa de l'article L. 861-5, l'attestation est transmise au bénéficiaire de la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1 sans délai après réception des éléments nécessaires au paiement de la participation financière, dans les conditions mentionnées à l'article R. 861-16-3.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 16 janvier 2024, n° 23/02219

[…] Selon les pièces justificatives fournies, la Complémentaire Santé Solidaire lui a été accordée pour une période du 01/10/2021 au 30/09/2022. […] Selon l'article R861-16-1 du code de la sécurité sociale : " I.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé. […] Il est précisé que toutes les ressources, imposables ou non imposables, perçues au cours des douze mois précédant la demande sont prises en compte, exceptées celles mentionnées à l'article R. 861-10 du code de la sécurité sociale.

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