Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 7 : Régularisation des participations financières acquittées avec retard
Article R861-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
I.-Pour l'application de l'article L. 861-11, lorsque le bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé ne s'acquitte pas de tout ou partie du montant d'une mensualité de la participation financière, son montant ou le reliquat de son montant est cumulé avec celui de l'échéance qui suit pour le paiement.
II.-Lorsque le bénéficiaire n'a pas acquitté tout ou partie du montant de la participation financière correspondant à deux mensualités consécutives, l'organisme gestionnaire de la protection complémentaire de l'intéressé, l'informe qu'en l'absence de paiement du montant dû dans les trente jours à compter de la date de la notification de cette information, le droit au bénéfice de la protection complémentaire mentionné à l'article L. 861-1 sera suspendu.