Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 7 : Régularisation des participations financières acquittées avec retard
Article R861-31 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
I.-A l'expiration du délai de trente jours, en l'absence de régularisation de la totalité du montant dû, par paiement ou accord entre le bénéficiaire et l'organisme gestionnaire de sa protection complémentaire sur les modalités de paiement, le directeur de l'organisme gestionnaire prend une décision de suspension du droit du bénéficiaire. La suspension prend effet au premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours. L'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande de protection complémentaire pendant la période de suspension de son droit.
II.-Le directeur de l'organisme gestionnaire notifie sa décision au bénéficiaire. La notification mentionne que :
1° Le bénéficiaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de notification pour présenter ses observations écrites ou orales ou régulariser les sommes dues ;
2° Qu'en l'absence de régularisation à l'issue de ce délai, il sera mis fin au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé mentionné à l'article L. 861-1.
III.-Si le bénéficiaire a choisi un organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, cet organisme informe sans délai le directeur de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé de l'intéressé de la décision de suspension du droit.