Article R861-33 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

En application de l'article L. 861-11, l'acquittement du montant de l'ensemble des participations échues entraîne l'abandon du recouvrement correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment perçus au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant des participations non acquittées.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

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