Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre III : Assurance maternité / Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité / Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article D331-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 - art. 3
En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail , pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 modifiant l'article L. 331–8 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1225-35 du code du travail prévoit le versement de l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés. […] Ce versement peut durer au maximum 30 jours consécutifs pendant toute la période d'hospitalisation en application de l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant. […]
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