Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre III : Assurance maternité / Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité / Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Article D331-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1233 du 8 octobre 2020 - art. 2 (V)
Lorsque l'assuré exerce son droit au congé prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail, l'indemnisation mentionnée à l'article L. 331-9 est fractionnable selon les modalités prévues à l'article D. 3142-1-1 du code du travail.
L'article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 modifiant l'article L. 331–8 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1225-35 du code du travail prévoit le versement de l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés. […] Ce versement peut durer au maximum 30 jours consécutifs pendant toute la période d'hospitalisation en application de l'article D. 331-6 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant. […]
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