Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie / Section 4 : Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
Article D221-38 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 24 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-622 du 21 juin 2019 - art. 1
Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en qualité de président du comité ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ;
3° Le directeur général de l'offre de soins ;
4° Le directeur général de la santé ;
5° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique.
Le comité restreint émet annuellement un avis sur les actions à financer par le fonds pour l'année en cours parmi les actions prioritaires proposées par le conseil d'orientation stratégique, au regard du bilan des actions déjà menées, des priorités ministérielles et des montants visés au 2° du II de l'article D. 221-36. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.