Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée
Article D136-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-633 du 24 juin 2019 - art. 1
Pour bénéficier des dispositions mentionnées au quatrième alinéa du I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les plus-values visées au 2° du I et au I bis du même article, la personne titulaire de la plus-value justifie, au moyen des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu'elle satisfait au moment de la réalisation de la plus-value aux conditions définies au premier alinéa du I ter du même article L. 136-7.
Pour justifier de sa situation, le contribuable produit dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt de la déclaration de la plus-value, selon sa situation, l'une des pièces suivantes, délivrée par l'institution compétente et portant sur sa situation effective à la date du fait générateur de l'imposition :
1° Le formulaire S1 Inscription en vue de bénéficier de prestations de l'assurance maladie délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 et mentionnant l'affiliation de la personne auprès de l'un des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse ;
2° Le formulaire A1 Certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire délivré en application des règlements européens (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 ;
3° Une attestation d'affiliation équivalente aux formulaires visés aux 1° et 2°, délivrée par l'institution auprès de laquelle la personne est affiliée ;
4° Une attestation d'affiliation au régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union.
En cas de plus-value résultant de la cession d'un bien détenu par plusieurs personnes, il n'est fait application des dispositions prévues au premier alinéa qu'à raison de la fraction de la plus-value qui revient à chacune des personnes justifiant des conditions définies au premier alinéa du I ter de l'article L. 136-7, établie au moyen de tout élément probant transmis à l'administration fiscale dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt par la personne de la déclaration de la plus-value.
Commentaires • 8
[…] L'article D. 136-2 du Code de la sécurité sociale précise qu'est exclu de l'assiette de cotisations et contributions sociales « l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location aux […]
Lire la suite…[…] Selon le nouvel article D136-2 du Code de la Sécurité sociale, bénéficie d'une exonération de CSG (et par extension, de cotisations sociales) : […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 2°/ M me HR… Y…, domiciliée […] , […] les requérants en tirent pour conséquence que : – les dispositions de l'article L. 243-6 de code de la sécurité sociale ne sont pas applicables ni à la nature de la créance et ni à la nature de leur action, […] le tribunal en a déduit à bon droit, conformément à l'article L. 136-2' II-5 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS ; par requête du 5 novembre 2013, […] il se déduit de l'ensemble de ces textes, que sauf à qualifier les sommes correspondants à CSG/CRDS qui ont été retenues à titre conservatoire par la Caisse d'« impositions de toute nature » au sens de l'article 34 de la Constitution, […]
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[…] Aux termes de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, aujourd'hui repris à l'article D. 136-3 du même code : « I.-Pour bénéficier des dispositions mentionnées au I ter de l'article L. 136-7 , pour l'établissement de la contribution assise sur les revenus de placement, à l'exception de celle assise sur les revenus et plus-values mentionnés aux 2° du I et I bis du même article, le bénéficiaire de ces revenus produit, sous sa responsabilité, auprès de l'établissement payeur, […]
Lire la suite…3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18-20.566
[…] 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié […], […] ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QU' « en ce qui concerne l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées : qu'il résulte de l'article 20 des statuts de la SAS J… ET CIE que le Président du Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société assurée par le directoire, […] qu'en conséquence, ses rémunérations doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et contribution au titre des articles L 242-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale ; […]
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