Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 1 : Modalités de mise en œuvre de certaines exemptions de la contribution sociale généralisée due sur les revenus d'activité
Article D136-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 - art. 1
Dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021, sont exemptés de la contribution prévue à l'article L. 136-1-1 :
-l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location aux fins d'une pratique d'activité physique et sportive ;
-l'avantage constitué par le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives tels que des cours collectifs d'activités physiques et sportives ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale multipliée par l'effectif de l'entreprise.
Ces prestations sont proposées par l'employeur à tous les salariés de l'entreprise quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail.
Commentaires • 8
[…] L'article D. 136-2 du Code de la sécurité sociale précise qu'est exclu de l'assiette de cotisations et contributions sociales « l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location aux […]
Lire la suite…[…] Selon le nouvel article D136-2 du Code de la Sécurité sociale, bénéficie d'une exonération de CSG (et par extension, de cotisations sociales) : […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale, aujourd'hui repris à l'article D. 136-3 du même code : « I.-Pour bénéficier des dispositions mentionnées au I ter de l'article L. 136-7 , pour l'établissement de la contribution assise sur les revenus de placement, à l'exception de celle assise sur les revenus et plus-values mentionnés aux 2° du I et I bis du même article, le bénéficiaire de ces revenus produit, sous sa responsabilité, auprès de l'établissement payeur, […]
Lire la suite…[…] 2°/ M me HR… Y…, domiciliée […] , […] les requérants en tirent pour conséquence que : – les dispositions de l'article L. 243-6 de code de la sécurité sociale ne sont pas applicables ni à la nature de la créance et ni à la nature de leur action, […] le tribunal en a déduit à bon droit, conformément à l'article L. 136-2' II-5 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la CSG et de la CRDS ; par requête du 5 novembre 2013, […] il se déduit de l'ensemble de ces textes, que sauf à qualifier les sommes correspondants à CSG/CRDS qui ont été retenues à titre conservatoire par la Caisse d'« impositions de toute nature » au sens de l'article 34 de la Constitution, […]
Lire la suite…- Départ volontaire·
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18-20.566
[…] 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié […], […] ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QU' « en ce qui concerne l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées : qu'il résulte de l'article 20 des statuts de la SAS J… ET CIE que le Président du Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société assurée par le directoire, […] qu'en conséquence, ses rémunérations doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et contribution au titre des articles L 242-1 et L 136-2 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] L'article D. 136-2 du Code de la sécurité sociale précise qu'est exclu de l'assiette de cotisations et contributions sociales « l'avantage que représente la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou […]
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