Article R862-13-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

La contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1 est déclarée et liquidée par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et au moyen de la déclaration prévue au I de l'article R. 862-11 du même code au titre du quatrième trimestre de l'année civile de cette même année. Elle est versée concomitamment à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale due au titre de ce même trimestre.

Les dispositions prévues au II du R. 862-11 et aux articles R. 862-11-1, R. 862-11-2, R. 862-11-4, R. 862-11-5 et R. 862-11-6 sont applicables à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4-1.

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