Article L137-11-2 du Code de la sécurité sociale

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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 2

I.-Il est institué une contribution assise sur les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite mentionnés aux articles L. 143-0 du code des assurances, L. 222-2-1 du code de la mutualité ou L. 932-39-1 du présent code, souscrits au bénéfice d'un ou plusieurs salariés, de personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou de personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, respectant les conditions suivantes :
1° Les prestations sont exprimées sous forme de rente et sont, le cas échéant, versées sous déduction de celles perçues au titre des différents régimes des retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire ;
2° Les droits supplémentaires sont acquis chaque année, sans possibilité d'acquisition rétroactive au titre d'une année antérieure à l'année d'adhésion ou d'affiliation au contrat de retraite supplémentaire mentionné au chapitre III du titre IV du livre Ier du code des assurances. Ils sont exprimés en pourcentage de la rémunération du bénéficiaire au titre de l'année considérée, telle qu'elle est prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Ce pourcentage ne peut dépasser 3 % par an. Le cumul des pourcentages appliqués pour un même bénéficiaire, tous employeurs confondus, est plafonné à 30 points ;
3° L'employeur notifie annuellement à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3, l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires des dispositions du présent article, ainsi que le montant des droits supplémentaires acquis par chacun d'entre eux ;
4° Lorsque le bénéficiaire est une personne mentionnée aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsqu'il perçoit, au titre de l'année considérée, une rémunération supérieure à huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code l'acquisition des droits supplémentaires est subordonnée au respect de conditions liées à ses performances professionnelles ;
5° Les droits acquis sont revalorisés annuellement sur la base d'un coefficient au plus égal à l'évolution du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code ;
6° Tous les salariés de l'entreprise bénéficient d'au moins un des dispositifs suivants :
a) Plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;
b) Régime de retraite supplémentaire auquel l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du présent code ;
c) Plan d'épargne retraite mis en place par l'entreprise et relevant du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.
Le taux de cette contribution, à la charge de l'employeur, est fixé à 29,7 %.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
21 textes citent l'article

Commentaires5


1"Article 39, la pépite de la loi Pacte"Accès limité
News Assurances pro · 9 juillet 2021

2Réforme des régimes de retraite à prestations définies "L. 137-11"
www.factorhy.com · 13 décembre 2019

[…] Cette ordonnance marque la fin des régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires dits « L. 137-11 » et organise la possibilité d'instituer des régimes de retraite à prestations définies à droits acquis, régis par le nouvel article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale.

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 26 septembre 2023, n° 21/04559
Infirmation partielle

[…] d'entreprise mentionnés à l'article L . 224-9 du code monétaire et financier ainsi que dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2 ° de l'article 83 du code général des impôts, d'un dispositif de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés aux articles L . 137 - 11 et L . 137 - 11 - 2 du code de la sécurité sociale […]

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  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Intéressement·
  • Arrêt de travail·
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  • Prime d'ancienneté·
  • Indemnité·
  • Participation·
  • Maladie professionnelle·
  • Code du travail
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