Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L932-39-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 1
L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ institutions de prévoyance " là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”.
Commentaires • 7
Cette dernière crée dans le Code des assurances une nouvelle section dans le chapitre dédié à la retraite professionnelle supplémentaire dans laquelle prend place le nouvel article L. 143-0 qui s'applique par renvoi, aux institutions de prévoyance /institutions de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code de la sécurité sociale (art. L. 932-39-1) et aux Mutuelles/unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le Code de la mutualité (art. L. 222-2-1 c. mut.). […]
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[…] L'article 197 de la loi PACTE (L. n° 2019-486, 22 mai 2019) habilitait le Gouvernement à transposer, par voir d'ordonnance, la directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 qui rend obligatoire la portabilité des droits acquis pour la retraite, régime supplémentaire inclus. […] L. 143-0, C. mut., art. L. 222-2-1 et CSS, art. L. 932-39-1 nouveaux). […] L. 143-0 al. 2 à 4).
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