Article R139-7 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-8 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Le document relatif à la politique de pilotage comporte également un rapport de gestion financière concernant le dernier exercice clos. Ce rapport compare les prévisions effectuées en termes de pilotage et d'adossement aux évolutions effectivement constatées, présente les résultats obtenus et les frais supportés pour chaque catégorie de placements, détaille les opérations sur contrats financiers et leur contribution au résultat financier, analyse les risques supportés par le portefeuille et démontre le respect de la politique de gestion des risques.

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