Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R162-33-3-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-719 du 8 juillet 2019 - art. 3
I.-Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'agence régionale de santé transmet à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception, la liste des activités réalisées au cours de l'année précédente pour lesquelles cet établissement ne bénéficie pas d'une autorisation au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.
Elle précise la nature des activités concernées, la date de leur réalisation et le montant des sommes payées ou prises en charge par la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 à l'établissement de santé concerné au titre de ces activités.
II.-A compter de la réception de la liste mentionnée au I, l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, ses observations sur les éléments qu'elle contient et la justification de la légitimité de son intervention, notamment lorsque ces activités ont été réalisées dans l'urgence ou à la suite d'une découverte fortuite au sens de l'article R. 6123-91 du code de la santé publique.
III.-A l'issue de ce délai, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'établissement de santé concerné la nature et le volume des activités non autorisées qu'ils ont réalisées, la date de leur réalisation et les motifs de rejet des éventuelles observations que l'établissement aura produites. Il en informe la caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18.
La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18, conformément aux dispositions de l'article L. 133-4, notifie à l'établissement de santé concerné le montant des sommes indument prises en charge qui résultent de la notification précitée du directeur général de l'agence régionale de santé.
L'établissement de santé concerné dispose d'un délai de deux mois suivant la notification pour payer les sommes indues.
A défaut de paiement de tout ou partie du montant notifié dans le délai de deux mois, la caisse récupère ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
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[…] Aux termes de l'article R.162-33-3-1 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n°2019-719 du 8 juillet 2019 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé': « I. – Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'agence régionale de santé transmet à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception, la liste des activités réalisées au cours de l'année précédente pour lesquelles cet établissement ne bénéficie pas d'une autorisation au sens de l'article L.6122-1 du code de la santé publique.
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[…] Selon les dispositions des articles L.162-22-17 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, et R.162-33-3-1 du même code de la sécurité sociale, introduit par le décret n°2019-719 du 8 juillet 2019 portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, une procédure spécifique de «'récupération'» des sommes perçues par les établissements de santé lorsqu'ils pratiquent des activités pour lesquelles ils ne disposent pas de l''autorisation mentionnée à l'article L.6122-1 du code de la santé publique, en dehors des cas d'urgence ou de découvertes fortuites, dont les modalités ont été précisées par décret n°2019-719 du 8 juillet 2019, est instaurée à compter du 9 juillet 2019.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 juillet 2022, 20/017181
[…] — que l'article R. 162-33-3-1 du code de la sécurité sociale met en place une procédure très rigoureuse pour la récupération des sommes facturées pour des actes non autorisés au sein de l'établissement, laquelle procédure n'existait pas avant 2020, la sanction n'étant que la suspension ou le retrait des autorisations, à l'initiative du seul directeur de l'ARS,
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