Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 6 : Actifs et opérations admissibles / Sous-section 4 : Fonds mutualisés
Article R139-31 du Code de la sécurité sociale
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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