Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 6 : Actifs et opérations admissibles / Sous-section 6 : Ratios et limites
Article R139-46 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
I. – Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :
1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;
2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.
II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :
1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.