Article R139-49 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-10-40 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 tiennent à jour et conservent, dans les mêmes conditions que les documents comptables, un dossier de suivi démontrant le respect des dispositions réglementaires et des règles mentionnées dans le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce dossier comporte notamment un inventaire extra-comptable permanent de l'actif de placement et un inventaire trimestriel de l'actif vu par transparence.

Ce dossier est tenu à disposition des commissaires aux comptes, le cas échéant.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de tenue du dossier de suivi.

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