Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
Article R139-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte :
1° Les catégories de placements autorisées, les limites retenues pour chacune de ces catégories, la durée de détention pour les titres de capital, les modalités de gestion des placements et leur contribution au service des prestations, en tenant compte du document relatif à la politique de pilotage prévu à l'article R. 139-5, de l'obligation d'adossement mentionnée à l'article R. 139-6 et du niveau de risque auquel l'organisme accepte de s'exposer ;
2° Les modalités de contrôle et de mesure du risque associé à la gestion des positions et opérations de placement, en indiquant comment l'organisme assure le respect des limites retenues, en tenant compte des actifs détenus directement comme de ceux détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectifs.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe le plan type du document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.