Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
Article R139-10 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 139-9, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.
Les articles R. 139-8, R. 139-37 à R. 139-39, R. 139-41, R. 139-43, R. 139-45, R. 139-46, R. 139-47, R. 139-49, R. 139-51, R. 139-53 et R. 139-54 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit simplifié.