Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 6 : Actifs et opérations admissibles / Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
Article R139-24 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.