Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 6 : Actifs et opérations admissibles / Sous-section 4 : Fonds mutualisés
Article R139-28 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 139-14 et au 4° de l'article R. 139-16 peuvent être :
1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :
a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;
b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.