Article R139-28 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-10-19 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 139-14 et au 4° de l'article R. 139-16 peuvent être :

1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :

a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;

b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.

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