Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 6 : Actifs et opérations admissibles / Sous-section 4 : Fonds mutualisés
Article R139-35 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 comporte des parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, l'organisme concerné vérifie que les sociétés de gestion des fonds mutualisés dans lesquels il a investi ne peuvent, aux termes de la documentation réglementaire des fonds, prendre des positions qui ne seraient pas autorisées au titre du présent chapitre.
Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 s'assurent, lors de la souscription de parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, que les stipulations des contrats qu'ils concluent à cette occasion leur permettent de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre du présent chapitre et à l'établissement des documents mentionnés aux articles R. 139-5, R. 139-7 et R. 139-8.