Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 6 : Actifs et opérations admissibles / Sous-section 5 : Contrats financiers
Article R139-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Les contrats financiers mentionnés au 9° de l'article R. 139-18 sont liés à un placement ou à un groupe de placements, détenu ou à détenir, à l'exclusion des contrats financiers portant sur des marchandises, et respectent, durant toute l'opération, les conditions suivantes :
1° Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent du contrat financier et est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
2° Pour les contrats d'échange, le sous-jacent du contrat financier est celui que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 s'engage à échanger ;
3° Le contrat financier permet, en adéquation avec les missions de l'organisme, une gestion prudente du placement ou du groupe de placements détenu, visant au maintien de sa valeur ou de son rendement.
Les contrats financiers peuvent, à l'initiative de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés à leur valeur de marché.
Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut conclure de contrat financier que sur les marchés mentionnés au I de l'article R. 139-19.