Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 6 : Actifs et opérations admissibles / Sous-section 5 : Contrats financiers
Article R139-38 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut procéder à une vente d'option que si celle-ci a été précédemment acquise dans le cadre défini par l'article R. 139-37 ou si elle permet le financement d'une stratégie de couverture portant sur le même sous-jacent et que ce sous-jacent exact est détenu pendant toute la durée de l'opération.