Article R139-40 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-10-31 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 et leurs organismes dédiés mentionnés à l'article R. 139-16 ne peuvent pas :

1° Recourir à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cessions temporaires de titres et à des emprunts ;

2° Recourir à des opérations d'achat ou de vente à terme, sauf lorsque les liquidités ou le sous-jacent nécessaires au dénouement de l'opération sont détenus pendant toute la durée de l'opération ;

3° Effectuer, directement ou indirectement, des ventes à découvert ;

4° Acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux, de matières premières ou de tout autre actif dont la détention elle-même ne serait pas autorisée.

Les règlements ou statuts des organismes dédiés mentionnent ces interdictions.

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