Article R139-41 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-10-32 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :

1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 139-16 ;

2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 ;

3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 139-17 ;

4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 139-17 ;

5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 139-19 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;

6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 139-18 ;

7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.

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