Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements / Section 7 : Suivi des placements / Sous-section 2 : Documents
Article R139-55 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :
1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;
2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;
3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5.