Article R161-19-2 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-13 (VD)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1

Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du territoire de l'Union européenne, sous les réserves ci-après :

1°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de l'Union européenne sont imputés sur leur montant ;

2°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources, à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut être contrôlée.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

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