Article R161-19-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/2019
>
Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R623-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-13 (VD)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

Sous réserve de dispositions particulières, la nouvelle pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).