Article R131-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 11 mai 2023, n° 22/03744
Infirmation

[…] En outre, l'article R.131-2-1 code de la sécurité sociale prévoit que : […]

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