Article R663-3 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R633-68 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

I.-Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 663-2, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :

1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;

2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 663-4 ;

3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 663-5.

II.-Sauf dans les cas mentionnés à l'alinéa suivant, la demande est adressée à la caisse d'assurance vieillesse du régime général dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu au titre de son activité de collaborateur. Lorsque l'intéressé n'a jamais relevé de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnée au titre 3 du présent livre, la demande est adressée à la caisse de base dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, à celle dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de résidence en France.

Lorsque le conjoint à l'activité duquel il a été collaboré relevait des régimes mentionnés aux titres 4 et 5 du présent livre la demande est respectivement adressée à la section professionnelle, mentionnée à l'article R. 641-1, compétente au titre de l'activité faisant l'objet d'une demande de versement, ou à la Caisse nationale des barreaux français.

Dans un délai de deux mois, la caisse indique au demandeur s'il est admis à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.

En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée au demandeur indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 663-2 et R. 663-7, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.

III.-Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 663-5, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.

La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 663-5 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.

IV.-La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.

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