Article R663-8 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R633-73 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6

Le versement prend fin, dans les conditions précisées par décret :
1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la somme due ;
2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;
4° Soit au décès de l'intéressé.
Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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