Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire
Article L932-12-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 17 (V)
I.-Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsque l'adhésion à un règlement ou la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que l'institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l'adhérent, offre au souscripteur la possibilité d'adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, l'institution de prévoyance met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l'adhésion ou à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat, l'institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l'adhérent ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l'adhérent.
Commentaires • 2
La même obligation s'appliquera aux assureurs (article L. 113-14 du Code des assurances), aux organismes de prévoyance (article L. 932-12-2 du Code de la sécurité sociale) et aux mutuelles (article L. 221-10-3 du code de la mutualité). […]
Lire la suite…
L.113-14), aux mutuelles en modifiant le Code de la mutualité (art. […] L.221-10-3) et aux institutions de prévoyance en modifiant le Code de la sécurité sociale (art. L.932-12-2).
Lire la suite…