Article L932-21-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 2

Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'adhérent peut dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l'affiliation, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l'affiliation prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par le participant ou l'adhérent.
Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d'information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
Lorsque l'adhésion au règlement ou l'affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l'adhérent n'est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
1 texte cite l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 21 octobre 2021, 449115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu des articles L. 113-15-2 du code des assurances, L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction issue de la loi du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaires santé, pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat ou, s'agissant des mutuelles ou unions, […]

 Lire la suite…
  • Résiliation·
  • Contrats·
  • Décret·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Dénonciation·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires55

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé. Elle précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur … Lire la suite…
Àmendement de précision rédactionnelle : la couverture d'un risque auprès d'une institution de prévoyance résulte soit d'une opération d'adhésion au règlement de l'institution, par la signature d'un bulletin, ou de la souscription auprès de celle-ci d'un contrat au profit des salariés. Lire la suite…
Le présent amendement vise à préciser et à rendre certaine et prévisible la date de fin du contrat résilié ou de l'adhésion dénoncée par le consommateur, et ainsi la date de fin de ses garanties de sa couverture complémentaire santé. En effet, en prévoyant que la garantie prend fin un mois après réception de la notification, la rédaction actuelle laisse planer une incertitude, liée au délai de transmission, sur la date à laquelle la garantie résiliée sera résiliée et donc sur la date à laquelle la nouvelle garantie doit entrer en vigueur. En outre, pour les contrats collectifs, il apparait … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion