Article R652-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-26 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 24

Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.

Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.

Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère chambre, 21 mai 2024, 489133, Inédit au recueil Lebon

[…] 2018 et 2019, a sursis à statuer et saisi le Conseil d'Etat de la question de la légalité de l'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale ainsi formulée : « L'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur d'un titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d'appel compétente sur requête du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification de ce titre pour en former opposition alors que le cotisant au régime général de la sécurité sociale dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, […]

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    2Cour d'appel de Nîmes, Taxes et depens, 23 mars 2023, n° 23/00246

    […] Par requêtes en date du 13 décembre 2021, la CNBF saisissait le premier président de la Cour d'appel de Nîmes, au visa des dispositions de l'article R.652-25 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du règlement du régime de retraite complémentaire approuvé par l'arrêté du 20 juin 2014, aux fins de lui délivrer un titre exécutoire à l'encontre de Me [B] [W], avocat au Barreau d'AVIGNON pour les sommes de 56 477,96 euros et 37 347,69 euros au titre des cotisations dues respectivement pour les années 2019 et 2020 et les majorations de retard arrêtées à la date du 13 décembre 2021 sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral. […] L'Article R652-25 du code de la Sécurité Sociale applicable en l'espèce, dispose :

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    3Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 6 mars 2024, n° 22/08619

    […] L'article R. 652-25 du code de la sécurité sociale précise que le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. […]

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