Article R652-26 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-26-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.

Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux judiciaires statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.

Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audience à bref délai dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, lorsque l'avocat prête son concours à une personne bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


1Quelques rappels sur le droit de plaidoirie avec la reference des textes
Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] (R652-28 Code de la sécurité sociale) […] l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre. (R652-29 Code de la sécurité sociale). […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038767992&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 652-29 du Code de la sécurité sociale (au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, […]

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Décisions19


1Cour d'appel de Nancy, Jex, 23 février 2023, n° 22/01631
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions transmises le 9 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Meyer, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 695 et suivants du code de procédure civile, et notamment 704, des articles L. 444-1 et suivants du code du commerce, L. 444-11 et suivants du code du commerce, L. 652-6 et suivants du code de la sécurité sociale, et R. 652-26 et suivants du code de la sécurité sociale :

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  • Saisie-attribution·
  • Sociétés·
  • Commandement·
  • Mainlevée·
  • Dépens·
  • Procédure civile·
  • Exécution forcée·
  • Titre exécutoire·
  • Signification·
  • Recouvrement

2Tribunal administratif de Bastia, 30 août 2022, n° 2201003
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. » Aux termes de l'article R. 652-28 du même code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. »

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  • Pompes funèbres·
  • Habilitation·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Collectivités territoriales·
  • Juge des référés·
  • L'etat·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice·
  • Urgence

3Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 9 janvier 2023, n° 2004814
Rejet

[…] 38. Aux termes de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. / (). » Aux termes de l'article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience./ () » Aux termes de l'article R. 652-28 du même code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. »

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  • Préjudice d'affection·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Véhicule·
  • Déficit·
  • Dépense de santé·
  • Faute·
  • Charges·
  • Expertise·
  • Lien
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