Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière / Section 2 : Ressources
Article R652-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.
Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.
Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.
Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] 12. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. ». Aux termes de l'article R. 652-28 du code mentionné ci-dessus : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. ».
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[…] 13. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 652-27 du code de la sécurité sociale que le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences et qu'à défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. Toutefois, M. C, qui n'a pas été représenté à l'audience, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
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3. CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 15 septembre 2022, 19TL24504
[…] — la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale publiée au journal officiel du 23 mars 2003 ; […] En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées. Enfin, cette dernière n'ayant pas été représentée à l'audience, elle n'est dès lors pas fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application de l'article R. 652-27 du code de sécurité sociale.
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Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] (R652-28 Code de la sécurité sociale) […] l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre. (R652-29 Code de la sécurité sociale). […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038767992&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 652-29 du Code de la sécurité sociale (au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, […]
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