Article R652-27 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-26-2 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.
Lorsque plusieurs avocats plaident pour une seule partie, il est dû un droit par avocat plaidant. Si un avocat plaide pour plusieurs parties, un seul droit est dû.
Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est substitué à titre occasionnel ou en qualité de salarié ou de collaborateur.
Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] (R652-28 Code de la sécurité sociale) […] l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre. (R652-29 Code de la sécurité sociale). […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038767992&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 652-29 du Code de la sécurité sociale (au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, […]

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Décisions28


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mars 2024, n° 2401919
Annulation

[…] 12. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 652-27 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. ». Aux termes de l'article R. 652-28 du code mentionné ci-dessus : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. ».

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 7 mars 2023, n° 2106901
Annulation

[…] 13. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 652-27 du code de la sécurité sociale que le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences et qu'à défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. Toutefois, M. C, qui n'a pas été représenté à l'audience, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

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3CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 15 septembre 2022, 19TL24504
Rejet

[…] — la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale publiée au journal officiel du 23 mars 2003 ; […] En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie doivent être rejetées. Enfin, cette dernière n'ayant pas été représentée à l'audience, elle n'est dès lors pas fondée à demander l'allocation d'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application de l'article R. 652-27 du code de sécurité sociale.

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