Article R652-29 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-26-4 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Commentaire1


Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] (R652-28 Code de la sécurité sociale) […] l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre. (R652-29 Code de la sécurité sociale). […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000038767992&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">R. 652-29 du Code de la sécurité sociale (au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, […]

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