Article R652-39 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-31 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que :
1° Pour les avocats, outre leur date de naissance, celle de l'inscription au tableau ou de l'admission au stage, le mode d'exercice et, le cas échéant, les coordonnées de l'employeur ;
2° Pour les personnes morales, leur dénomination, leur structure juridique et la liste de leurs associés.
Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Taxes et depens, 23 mars 2023, n° 23/00246

[…] Il sollicite donc du premier président de la cour d'appel au visa des articles L.723-1 (ancien), L.311-3 sous 23, L.651-1, L.652-1 et suivants, L.652-4, L.652-10 al. 3, R.652-38 et R.652-39 du code de la sécurité sociale, de : […] L'Article R652-25 du code de la Sécurité Sociale applicable en l'espèce, dispose :

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  • Titre exécutoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cotisations·
  • Régime de retraite·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Signification·
  • Tutelle·
  • Sécurité·
  • Irrégularité
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