Article R653-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-37 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :

1° Si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 653-7 ;

2° Si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 653-7 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2020

du code de la sécurité sociale. 13 Article L. 723-5, premier alinéa, du code de la sécurité sociale. 14 Articles L. 723-5, alinéa 2, et D. 723-1-1 du code de la sécurité sociale […] de la sécurité sociale […] Philippe Marchand, fait au nom de la commission des lois, 7 juin 1990. 23 Ibidem. 24 Article R. 723-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret précité du 17 décembre 1985. 25 Article R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-14.107, Publié au bulletin
Rejet

[…] Enfin, selon les articles R. 653-1 et R. 653-7 du code de la sécurité sociale, pour les avocats pouvant justifier, dans le régime des avocats et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la CNBF et, si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est égal à un montant forfaitaire, déterminé annuellement par l'assemblée générale de la CNBF. […]

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  • Article 65, ix, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009·
  • Applicabilité aux hommes ayant élevé seuls leur enfant·
  • Directive 79/7/cee du conseil du 19 décembre 1978·
  • Majoration pour enfant de la pension de retraite·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Majoration pour enfants·
  • Pluralité de régimes·
  • Assurances sociales·
  • Régime des avocats·
  • Avantage familial
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