Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats / Chapitre 3 : Prestations / Section 1 : Prestations du régime de retraite de base / Sous-section 1 : Pension d'assuré
Article R653-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-14.107, Publié au bulletin
[…] Enfin, selon les articles R. 653-1 et R. 653-7 du code de la sécurité sociale, pour les avocats pouvant justifier, dans le régime des avocats et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la CNBF et, si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est égal à un montant forfaitaire, déterminé annuellement par l'assemblée générale de la CNBF. […]
Lire la suite…- Article 65, ix, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009·
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