Article R653-7 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-43 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.

Le montant de la pension de vieillesse mentionnée à l'article L. 161-22-1-1 est, le cas échéant, fixé conformément au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-14.107, Publié au bulletin
Rejet

[…] Enfin, selon les articles R. 653-1 et R. 653-7 du code de la sécurité sociale, pour les avocats pouvant justifier, dans le régime des avocats et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la CNBF et, si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est égal à un montant forfaitaire, déterminé annuellement par l'assemblée générale de la CNBF. […]

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  • Article 65, ix, de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009·
  • Directive 79/7/cee du conseil du 19 décembre 1978·
  • Applicabilité aux hommes ayant élevé seuls leur enfant·
  • Majoration pour enfant de la pension de retraite·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Majoration pour enfants·
  • Pluralité de régimes·
  • Assurances sociales·
  • Régime des avocats·
  • Avantage familial
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