Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats / Chapitre 3 : Prestations / Section 2 : Capital décès
Article R653-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :
- âgés de moins de vingt et un ans ;
- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.
- âgés de moins de vingt et un ans ;
- âgés de vingt et un à vingt-cinq ans et qui poursuivent des études ;
- quel que soit leur âge, handicapés physiques ou mentaux.
A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.
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