Article R653-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-54 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.


Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français.



Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.


La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.


Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscription à un barreau. Ce service cesse lorsque l'intéressé est redevenu apte à exercer sa profession ou, le cas échéant, sa collaboration ou qu'il a reçu l'allocation pendant trois ans.


Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Commentaire1


Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 28 octobre 2020

Les articles L621-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (Livre 6 Dispositions applicables aux indépendants, Titre 2 Assurance maladie maternité, […] R653-20 et R653-21 CSS indemnité journalière de 61 € versée par la CNBF au titre du régime invalidité-décès au titre de l'incapacité temporaire à partir du 91e jour et dont le montant est fixé par l'assemblée générale sur proposition du Conseil d'administration. […] Les travailleurs indépendants autres que les professions libérales touchent une indemnité journalière en fonction de leurs revenus calculée de la manière suivante : le montant de l' IJSS correspond à 1/730 du revenu moyen des 3 dernières années et elle est comprise entre 5, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2022, 21-87.174, Inédit
Rejet

[…] 16. En effet, comme le soutient d'ailleurs le moyen en sa première branche, il résulte des dispositions des articles L. 652-1 et R. 653-20 du code de la sécurité sociale que, sauf exceptions pour lesquelles le régime général verse ces prestations, la caisse nationale des barreaux français est chargée du versement aux avocats d'une allocation s'ils se trouvent dans l'impossibilité temporaire ou définitive d'exercer leur profession, prestation imputable sur les préjudices dont la partie civile demandait réparation.

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  • Partie civile·
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