Article R652-38 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-35 (T)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Taxes et depens, 23 mars 2023, n° 23/00246

[…] Il sollicite donc du premier président de la cour d'appel au visa des articles L.723-1 (ancien), L.311-3 sous 23, L.651-1, L.652-1 et suivants, L.652-4, L.652-10 al. 3, R.652-38 et R.652-39 du code de la sécurité sociale, de : […] L'Article R652-25 du code de la Sécurité Sociale applicable en l'espèce, dispose :

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  • Titre exécutoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Cotisations·
  • Régime de retraite·
  • Retraite complémentaire·
  • Sécurité sociale·
  • Signification·
  • Tutelle·
  • Sécurité·
  • Irrégularité
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