Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 5 : Contrôles, sanctions et recours
Article R615-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.
En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/02379
[…] le moyen, soulevé d'office, étant ainsi formulé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, […] sauf à ce que la personne intéressée demande le rattachement des rémunérations perçues au titre de son activité d'expert judiciaire aux revenus tirés de son activité non salariée non agricole, quand cette dernière activité est exercée à titre principal dans les conditions prévues par les articles R. 615-2 à 615-6 du code de la sécurité sociale, l'Etat est seul redevable des cotisations et, sous sa propre responsabilité, […]
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