Article R615-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juillet 2019 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R652-1 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime.
Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.
En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 novembre 2023, n° 22/02379
Infirmation partielle

[…] le moyen, soulevé d'office, étant ainsi formulé : « Il résulte de la combinaison des articles L. 311-3, 21°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, 1er, 2°, du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000, […] sauf à ce que la personne intéressée demande le rattachement des rémunérations perçues au titre de son activité d'expert judiciaire aux revenus tirés de son activité non salariée non agricole, quand cette dernière activité est exercée à titre principal dans les conditions prévues par les articles R. 615-2 à 615-6 du code de la sécurité sociale, l'Etat est seul redevable des cotisations et, sous sa propre responsabilité, […]

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